Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-14.077
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° C 17-14.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeMoreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeMoreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2016), que M. X... a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) de ne lui accorder qu'à compter du 1er septembre 2010 le bénéfice de l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la commission de recours amiable de la CARSAT ayant déclaré son action forclose, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que M. X... a interjeté appel du jugement déclarant son action irrecevable et présenté, devant la cour d'appel, une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de sa demande tendant à la condamnation de la CARSAT à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... était forclos à contester la décision de la CARSAT, qu'il réclame en appel, au visa de l'article 1382 du code civil, la même somme que celle sollicitée en première instance, sur un autre fondement, dans le seul but de contourner les règles de prescription ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs dont il résulte que l'impossibilité, en raison de la forclusion d'une action imputable à l'assuré, d'obtenir le paiement d'une allocation ne constitue pas un préjudice indemnisable, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen, non fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X... fondée sur l'article 1382 du code civil visant à obtenir la condamnation de la Carsat Normandie à lui payer la somme de 49 027,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre X... demande en cause d'appel, indépendamment de la question de la recevabilité de son recours contre la décision de la Carsat, des dommages et intérêts en réparation de la faute commise par l'organisme social, lequel n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et ni celles du décret du 29 mars 1999 ; que pour justifier cette demande formée pour la première fois en appel. M. Jean-Pierre X... soutient qu'il s'agit d'une demande entrant dans les dispositions de l'article 563 et suivants du code de procédure civile, et que seules les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent en connaître ; que sur ce point, la Carsat, par des observations orales à l'audience, a indiqué que la forclusion attachée au recours de M. Jean-Pierre X... s'étendait à cette demande laquelle en conséquence était irrecevable ; qu'en l'espèce, la mise en cause de la responsabilité de la Caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a été formalisée par l'assuré auprès de l'organisme social par courrier du 7 décembre 2015, puis, faute de réponse de la Caisse, par la saisine le 14 avril 2016 de la commission de recours amiable, laquelle au jour de l'audience devant la cour, n'avait pas encore statué ; que la difficulté de l