Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.271
Textes visés
- Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° M 17-18.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en leur première branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., médecin libéral, a demandé la remise des majorations initiales et complémentaires de retard encourues pour paiement tardif des cotisations dues le 20 avril 2015 ; que l'URSSAF d'Ile-de-France ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour le débouter de son recours, le jugement relève que la bonne foi de M. X... ne saurait être retenue dès lors qu'il a déjà bénéficié de deux remises de majorations de retard par le passé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi du cotisant à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu aux majorations litigieuses, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Sébastien X... de sa demande tendant à obtenir la remise des majorations de retard initiales afférentes aux cotisations exigées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, les employeurs et travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, former une demande en réduction, étant précisé que, lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum fixé à 0,60 % de l'arriéré par mois ou fraction de mois est laissé à la charge du débiteur ; qu'il ne peut être accordé une remise des majorations de retard que si la bonne foi du cotisant est dûment prouvée et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve que le non-paiement à la date d'exigibilité des cotisations est intervenu en toute bonne foi, sans mauvaise volonté de sa part ni intention dolosive, l'application de l'article 2268 du Code civil, qui présume la bonne foi, étant en l'espèce écartée ; qu'en l'espèce, le recours de Monsieur Sébastien X... concerne des majorations complémentaires pour 100 euros et des majorations de retard initiales pour 626 euros ; que la bonne foi de Monsieur Sébastien X... ne saurait être retenue dès lors qu'il a déjà bénéficié de deux remises de majorations de retard par le passé ;
1°) ALORS QU'une remise des majorations de retard ne peut être accordée que lorsque le cotisant en cause rapporte la preuve de sa bonne foi ; qu'en se bornant, pour écarter la bonne foi de Monsieur X... et rejeter sa dema