Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.677

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° C 17-18.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeMoreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., l'avis de MmeNicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) lui ayant délivré, le 12 février 2012 une mise en demeure tendant au remboursement d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, puis une seconde mise en demeure, le 9 septembre 2016, aux fins de paiement d'une pénalité financière d'un certain montant pour fausse déclaration sur ses revenus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire mal fondée la pénalité prononcée par la Caisse, le jugement relève que M. X... a indiqué dans le formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées percevoir une pension de réversion et le RMI et, dans les questionnaires qui lui ont été postérieurement adressés, percevoir uniquement les sommes versées par la Caisse ; que même s'il n'a jamais indiqué percevoir une quelconque retraite complémentaire, l'avis d'imposition pour l'année 2012 adressé à la Caisse concomitamment permettait à celle-ci d'en avoir connaissance ; que l'omission de M. X... d'indiquer les sommes perçues au titre d'une retraite complémentaire dans les différents questionnaires ne peut être caractérisée de volontaire ; que la caisse n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de l'intéressé ; que la bonne foi de M. X... étant établie et la créance de la caisse étant prescrite, la pénalité financière de 1 000 euros est mal fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prescription de l'indu réclamé par la Caisse était sans incidence sur la pénalité prononcée, laquelle se prescrit selon les règles définies à l'article 2224 du code civil, et que, d'autre part, il constatait que, dans les questionnaires adressés à la Caisse pour le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. X... n'avait pas déclaré les revenus tirés de retraites complémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à pénalité financière de mille euros, déboutant la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de mille euros au titre de la pénalité financière et rappelant que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne peut plus recouvrer cette somme du fait de la prescription, le jugement rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la