Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.686

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Déchéance partielle et rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° N 17-18.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre deux jugements rendus les 14 décembre 2016 et 21 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Nelly X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 décembre 2016 :

Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) s'est pourvue en cassation contre le jugement du 21 mars 2017 (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille) en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement rendu, par la même juridiction, le 14 décembre 2016 ;

Mais attendu que le moyen contenu dans le mémoire n'étant pas dirigé contre le jugement du 14 décembre 2016, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

II. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 21 mars 2017 :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., infirmière libérale, a encouru les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale au titre de cotisations exigibles entre 1996 et 2003 ; que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui ayant accordé que la seule remise des majorations de retard initiales, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accorder à la cotisante la remise partielle des majorations de retard complémentaires, alors, selon le moyen, que la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que ni les difficultés financières ni les problèmes de santé rencontrés par le débiteur ne caractérisent un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires ; qu'en jugeant que les pathologies invalidantes dont avait souffert Mme X... et les charges familiales auxquelles elle avait dû faire face seule constituaient des circonstances exceptionnelles justifiant de lui accorder une remise de ses majorations complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que le tribunal a estimé que Mme X... s'était trouvée dans les circonstances exceptionnelles justifiant la remise partielle des majorations de retard complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'URSSAF fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être accordé de remise des majorations si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ; que l'existence de circonstances exceptionnelles n'implique pas que le débiteur soit de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour lui accorder une remise des majorations de retard complémentaires, que Mme X... justifiait de circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques et de santé traversées, sans avoir constaté sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

Mais attendu que l'URSSAF, dont la commission de recours amiable a accordé la remise totale des majorations de retard in