Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-16.791
Textes visés
- Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvois n° C 17-16.791 et D 17-16.792 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-16.791 formé par l'Agence bâtiment industrie TT (ABI TT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/06364 rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdelmajid X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société GA entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° D 17-16.792 formé par la société GA entreprise,
contre le même arrêt n° RG : 14/06364 rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdelmajid X...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne,
3°/ à l'Agence bâtiment industrie TT (ABI TT),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° C 17-16.791 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° D 17-16.792 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GA entreprise et de l'Agence bâtiment industrie TT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois enrôlés sous les numéros C 17-16.791 et D 17-16.792 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Agence bâtiment industrie TT (la société ABI TT) et mis à disposition de la société Agence GA entreprise, a été victime le 15 octobre 2016 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la société ABI TT a contesté avec succès devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime après consolidation ; que le salarié a saisi une juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ABI TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse notamment celles au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux de 12,5 %, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doit être avancé par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice emportant obligation pour ce dernier de s'acquitter des conséquences financières qui en découlent, nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené de 20 % à 17 % dans les rapports entre la société ABI TT et la caisse par un arrêt du 17 avril 2014 passé en force de chose jugée de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne à l'encontre de la société Agence bâtiment industrie TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse, notamment celles au titre de la majoration de la rente sur la bas