Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-24.836

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rabat d'arrêt et cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° B 16-24.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête du 15 janvier 2018 présentée par la SCP Foussard et Froger pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,

tendant au rabat de l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 (n° 1643 F-D), par la deuxième chambre civile, sur le pourvoi n° B 16-24.836 formé par :

- la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

l'opposant :

- à la société Derrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Derrey, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 21 décembre 2017 un arrêt n° 1643 F-D sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 septembre 2016 ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la déchéance du pourvoi a été constatée, faute pour le demandeur d'avoir produit son mémoire ampliatif dans le délai prévu par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, alors que les prescriptions prévues par ce texte avaient été respectées ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 21 décembre 2017 ;

Et, statuant à nouveau :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... , salarié de la société Derrey a établi le 28 novembre 2012 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse a notifié le 4 juin 2013 à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par le salarié, considérant qu'elle relevait du tableau n° 57A des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que l'IRM, déterminant quant à la description de la pathologie affectant le salarié, est un élément médical susceptible de faire grief à l'employeur que la caisse aurait dû mettre à disposition de celui-ci dans le cadre des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur le colloque médico-administratif du 14 mai 2013 qui avait défini que le salarié, selon une première constatation médicale du 26 octobre 2012, était atteint d'une « tendinite avec importante rupture transfixiante sus épineux droite », sur la base d'un IRM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1643 rendu le 21 décembre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Derrey aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derrey et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.