Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-15.390
Textes visés
- Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° E 17-15.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeBrinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant la profession d'avocat, immatriculé auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (l'URSSAF), M. X..., s'est vu notifier le 6 avril 2011 la réintégration dans ses ressources des revenus tirés de son activité professionnelle sur le territoire américain au titre des années 2007 à 2009 ; qu'il a saisi le 5 juillet 2011 la commission de recours amiable de l'URSSAF, en contestant le principe de cette réintégration et en sollicitant la restitution des trop-perçus au titre des années 2007 à 2009 ; que l'URSSAF lui a adressé le 22 juillet 2011 trois mises en demeures consécutives à la décision de réintégration de ses revenus tirés de son activité sur le territoire américain, dont il s'est acquitté ; que par décision du 10 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF a annulé les trois mises en demeure du 21 juillet 2011 et a déclaré irrecevable la demande de remboursement, correspondant au trop-perçu au motif que cette demande n'avait pas fait l'objet d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale ; qu'ayant été saisi par le cotisant le 28 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé le 4 avril 2013 la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que le cotisant a sollicité le 17 avril 2013 auprès de l'URSSAF le remboursement de la somme versée le 27 juillet 2011, correspondant aux sommes réclamées par les mises en demeure annulées et de la somme de au trop-perçu antérieur ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 30 août 2013, puis une juridiction de sécurité sociale ; que par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déclaré irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations réglées au titre des allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants ; que la cour d'appel, saisie des recours contre ces décisions, a ordonné la jonction des instances ;
Attendu que pour débouter le cotisant de sa demande de remboursement des sommes versées en paiement des mises en demeure du 22 juillet 2011, l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable et, avant elle, à l'organisme lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le cotisant avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 5 juillet 2011 en contestant le principe de la réintégration dans ses ressources soumises à cotisations de ses revenus perçus sur le territoire américain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations dues au titre de l'exercice 2007, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit ar