Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-16.076
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° A 17-16.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Seb Moulinex (GSM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire chemin départemental n° 11, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex exploitait une activité de fabrication de petits matériels et appareils électroménagers et une activité de fabrication de moteurs électriques ; qu'ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2001, la société Moulinex a fait l'objet le 22 octobre 2001 d'un plan de cession à la société Groupe Seb Moulinex (la société), qui a repris le 18 mars 2002 son fonds de commerce ; que M. Z..., salarié de la société Moulinex du 1er juin 1974 au 30 novembre 1983, a déclaré le 5 janvier 2011 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que la prise en charge de cette maladie dans le cadre de la législation professionnelle a donné lieu à l'imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) des coûts moyens sur le taux de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le recours gracieux de la société ayant été rejeté, elle a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que, selon son troisième alinéa, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'acte de cession que le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la reprise par la société de 1819 salariés de la société Moulinex dont 293 sur le site de Saint-Lô, les 3287 autres salariés ayant fait l'objet d'un licenciement ; que l'un des critères posés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli, il y a lieu de vérifier si cette absence peut caractériser une rupture du risque et justifier l'existence d'un établissement considéré comme nouvellement crée ; qu'en l'espèce, le critère faisant défaut est la reprise d'au moins de la moitié du personnel de l'établissement d'origine ; que toutefois la reprise a été réalisée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Moulinex et que le tribunal de commerce a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés non repris ; que la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette reprise de moins de la moitié du personnel constitue une rupture du risque dès lors que l'activité reste la même et est exercée avec les mêmes moyens de production, de sorte que les salariés sont exposés aux mêmes risques professionnels