Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-11.268
Textes visés
- Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvois n° D 16-11.268 à G 16-11.272 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 16-11.268 à G 16-11.272 formés par la société Restaurim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts n° RG : 14/10195, RG : 14/10198, RG : 14/10201, RG : 14/10202, RG : 14/10200 rendus le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans les litiges l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division recours amiable et judiciaire, TSA 80028, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Restaurim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 16-11.268, E 16-11.269, F 16-11.270, H 16-11.271, et G 16-11.272 ;
Sur la déchéance du pourvoi, soutenue en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que la société Restaurim (la société), qui s'est pourvue le 27 janvier 2016 contre les arrêts du 26 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris, a déposé, le 26 mai 2016, à l'encontre de l'URSSAF d'Ile-de-France et du ministre chargé de la sécurité sociale un mémoire ampliatif qu'elle leur a respectivement signifié les 14 juin 2016 et 27 mai 2016 ;
Mais attendu qu'il est justifié par la production des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société a fait l'objet d'une dissolution, le 6 avril 2016, par son associé unique, la société Hospitality Services Management ; qu'en application de l'article 1844-5 du code civil, l'absence d'opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication, le 28 avril 2016, de la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique et la disparition de la personnalité morale de la société dissoute qui a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés par mention du 8 juin 2016 ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif ayant été signifié à l'URSSAF par une société qui était alors dépourvue de personnalité juridique, la déchéance des pourvois est encourue à l'égard de celle-ci ;
Et attendu que les décisions attaquées ayant été rendues en matière de redressement de cotisations sociales, en sorte que leur objet est indivisible entre les défendeurs, la déchéance des pourvois encourue à l'égard de l'URSSAF doit être étendue aux pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance des pourvois n° D 16-11.26, E 16-11.269, F 16-11.270, H 16-11.271, et G 16-11.272 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.