Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-21.770
Textes visés
- Articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° U 16-21.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Magali X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Lucie X...,
3°/ à Mme Anne-Marie Y..., prise en qualité de représentante de l'enfant mineur Nicolas X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts X... et de Mme Y..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse ont été versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; que toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'ont pas été versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X..., affilié en qualité d'enquêteur privé, du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2002 et du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010, auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), est décédé le [...] ; que la CIPAV a refusé de verser les prestations du régime invalidité-décès à ses ayants droit, qui ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que Lucien X... a sollicité le 18 mai 2010, auprès de la CIPAV, une suspension de ses cotisations au titre de l'année 2008 ; que cette demande a eu pour effet d'ouvrir le délai de six mois précisé dans les statuts de la CIPAV pour s'acquitter des sommes en cause, sans perte de contrepartie en termes de prestations servies par le régime concerné ; que la veuve du défunt a écrit, le 16 juillet 2010, à la CIPAV pour évoquer le règlement des cotisations encore dues et suggérer une imputation de ces cotisations restant dues sur le capital-décès, lettre à laquelle l'organisme n'a pas répondu ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que toutes les cotisations dues avaient été effectivement versées par l'assuré ou ses ayants droit dans les conditions prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la CIPAV, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la contestation des trois ayants-droit de Lucien X... décédé le [...] envers la position adoptée le 17 mars 2011 et notifiée le 17 mai 2011 par