Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.208
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° F 17-17.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EEVML, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société EEVML, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie (la CMSA) a notifié à la société EEMVL (la société), le 27 novembre 2013, un redressement suivi, le 30 décembre 2013, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris, en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que la procédure de contrôle par les agents de la MSA doit respecter le principe de la contradiction ; qu'ayant constaté que l'entreprise redressée avait présenté par lettre du 19 décembre 2013 des observations documentées et que la CMSA avait notifié une mise en demeure le 30 décembre 2013 sans y répondre, en rejetant le moyen d'annulation du redressement aux motifs inopérants que les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle soit tenu de répondre aux observations ; la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble ces dispositions ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, applicable au litige, que la procédure de contrôle d'une caisse de mutualité sociale agricole est régulière dès lors qu'il est constaté que celle-ci a communiqué à la personne contrôlée, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, et que le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et majorations de retard est intervenu au terme de ce délai ;
Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la lettre d'observations a été reçue le 28 novembre 2013 par la société qui y a répondu, d'autre part, que la mise en demeure lui a été adressée le 30 décembre 2013, de sorte que le délai de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime a été respecté ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du même moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EEVML aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EEVML et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société EEVML.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société E.E.V.M.L. de sa demande principale d'annulation de la procédure de contrôle réalisée le 23 septembre 2013 dans ses locaux et d'annulation de la mise en demeure du 30 décembre 2013 ; de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de cantonnement du redressement à la somme de 13 063 € ou, plus subsidiairement, à la somme de 37 630 € ; et de l'avoir condamnée au paiement à la MSA de Picardie de la somme de 55 220,60 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite d'un contrôle effectué par les services de la MSA et portant sur les cotisations sur salaires pour la