Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.266

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° F 17-18.266

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), aux droits de laquelle vient, par voie de cession de créance, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, a, le 2 décembre 2013, demandé à Mme X... le paiement d'un indu au titre de l'allocation logement perçue de septembre 2012 à août 2013, de l'allocation de rentrée scolaire d'août 2013 et de la prime exceptionnelle de décembre 2013 ; que l'intéressée a contesté cet indu auprès du directeur de la caisse puis a saisi, le 8 février 2014, la commission de recours amiable de cet organisme ; qu'après rejet implicite de sa contestation, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son recours, le jugement relève que celle-ci ne rapporte pas valablement la preuve qu'elle a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qui lui avait été précisé aux termes des décisions administratives de la caisse des 2 décembre 2013 et 12 décembre 2013 ; qu'elle fait état d'une saisine en date du 8 février 2014, soit au-delà du délai réglementaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la date de réception de la lettre de notification, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delamarre et Jehannin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en son recours et de l'avoir condamnée, à titre reconventionnel, à payer à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 858,62 euros ;

AUX MOTIFS QUE

« Le défaut de saisine préalable de la ladite commission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, Madame Emmanuelle X... ne rapporte pas valablement la preuve qu'elle a saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qui lui avait été précisé aux termes des décisions administratives de la Caisse des 2 décembre 2013 et 12 décembre 2013 ; qu'elle fait état d'une saisine en date du 8 février 2014,