Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.392
Textes visés
- Articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° T 17-18.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alsapan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alsapan, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, le 31 mars 2007, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y..., salarié de la société Alsapan (la société) ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de la prise en charge ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement la possibilité pour l'employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier, sans fixer un quelconque délai à ce titre ; que le délai de huit jours présentement laissé était un délai suffisant au vu du descriptif de poste circonstancié que la société avait transmis le 8 janvier 2007 à la caisse ; que la société ne s'est pas plainte que le délai imparti serait trop juste en sollicitant un délai supplémentaire ; qu'elle n'a formulé aucune observation ; que le principe du contradictoire a donc été respecté dans le cadre de la saisine du comité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse avait permis à l'employeur de faire connaître ses observations au comité, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu'elle lui avait elle-même imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alsapan
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société exposante, confirmé la décision du 18 septembre 2012 rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, et déclaré opposable à l'exposante la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 mai 2006 déclarée par Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE M. José Y..., ébéniste au sein de la SAS Alsaplan, a déclaré le 26 octobre 2006 une maladie professionnelle tableau n° 98 ; que le 9 février 2007, la caisse a informé la SAS Alsaplan que la condition relative à la liste lim