Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.870
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnel.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° N 17-18.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société FTI, ayant pour nom commercial François Terral intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Fabrice X..., domicilié Espace d'entreprises ZAC Le Causse, [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société FTI,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : Tarification), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FTI et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble, l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FTI (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours portant sur le taux de la cotisation d'accident du travail due, pour l'année 2015, pour ses salariés intérimaires, qui lui avait été notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la CARSAT) ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la société conteste l'effectif de 149 salariés intérimaires retenu par la CARSAT au motif que celle-ci se fonde sur la déclaration annuelle des données sociales qui prend en compte des modalités de calcul différentes de celles prévues pour le calcul du taux de cotisation ; que la société produit un tableau récapitulatif interne pour justifier d'un effectif moindre ; que ce document ne peut constituer une preuve suffisante dès lors qu'il a été établi unilatéralement par l'intéressée pour les besoins de la cause ;
Qu'en statuant ainsi, en écartant, sans l'examiner, un élément de preuve produit par la société pour établir le fait juridique que constitue l'effectif de son établissement pour la fixation du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société FTI ainsi qu'à M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société FTI, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société FTI et M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOI