Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-16.753

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10389 F-D

Pourvoi n° M 17-16.753 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Rebiha Z..., veuve Y..., domiciliée [...] (Algérie),

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de versement par la Carsat de Lyon d'une pension de veuve invalide ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré au visa des articles L. 342-1 et L. 342-6 du code de la sécurité sociale que Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de veuve invalide, alors que selon les éléments non contestés fournis par la caisse, l'assuré décédé n'avait pas été reconnu inapte au travail et avait obtenu une retraite personnelle liquidée au taux normal et qu'elle ne justifiait pas elle-même de son état d'invalidité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuf ou de veuve » ;

que l'article L. 342-6 quant à lui prévoit : « lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuf ou de veuve, d'un montant égal » ;

qu'ainsi, il résulte de ces dispositions qui ne présentent pas de difficultés d'interprétation, que le conjoint survivant peut bénéficier à 55 ans d'une pension de vieillesse de veuf ou de veuve lorsque les deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir : - le conjoint survivant doit être reconnu invalide, - l'assuré décédé doit lui-même avoir été reconnu invalide et avoir bénéficié de son vivant de prestations au titre de l'assurance invalidité ;

qu'en l'espèce, il résulte des éléments fournis par la caisse, non contredits par la demanderesse, que M. Smail Y..., qui n'a pas été reconnu inapte au travail, a obtenu sur sa demande, à effet du 1er juillet 1998, une retraite personnelle liquidée à taux normal et au taux réduit de 27,50 % pour tenir compte des 23 trimestres d'assurance ;

que Mme Y... de son côté ne produit aucun élément justifiant de son état d'invalidité ;

que les conditions précitées du code de la sécurité sociale n'étant pas remplies, c'est à juste titre que la Carsat a refusé de verser une pension de veuve invalide à Mme Y... laquelle a cependant obtenu le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux ;

ALORS QUE le bénéfice de la pension de veuve n'impose nullement que le mari défunt ait lui-même été bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension vieillesse substituée à une pension d'invalidité ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande, au motif erroné que la pension de veuve était subordonnée à la condition que l'assuré décédé ait lui-même été reconnu invalide et ait bénéficié de son vivant de prestations au titre de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1 et L.