Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.840
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° T 17-17.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon - site des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] , pris en son nom et en qualité de gérant de la société Al Forn de Mailloles SARL,
4°/ à M. Pierre-Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Al Forn de Maillolles SARL,
5°/ à l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la SCP Bénabent , avocat de M. Y..., ès nom et ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon - site des Pyrénées-Orientales ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités et l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Ouest ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et la condamne à payer à M. Y..., ès nom et ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CPAM des Pyrénées-Orientales de sa demande de remboursement formulée à l'encontre de M. Bruno Y... au titre des prestations qui lui avaient été versées pour la maladie professionnelle et l'accident du travail qu'il avait déclarés.
AUX MOTIFS QUE Sur l'affiliation ( ) qu'ainsi du 13 juin 2009 au 10 juin 2010, M. Y..., qui était alors gérant majoritaire par application de l'article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, ne relevait pas du régime général mais devait au contraire être affilié au RSI du Languedoc Roussillon ; que le jugement déféré sera donc infirmé ; sur les conséquences de l'affiliation de M. Y... au RSI entre le 13 juin 2009 et le 10 juin 2010 ; que M. Y... a successivement relevé de la CPAM jusqu'au 13 juin 2009, puis du RSI jusqu'au 10 juin 2010 et de nouveau de la CPAM à compter de cette date ; Sur la demande de remboursement de la CPAM à l'égard de M. Y... ; que la CPAM, qui réclamait en première instance la condamnation de M. Y... et de la Sarl Al Forn de Mailloles « au remboursement des sommes perçues à tort, soit au total de la somme de 20.952, 10 euros » au titre des « conséquences des maladies professionnelles de M. Y... », en se référant aux « deux maladies professionnelles du 21 septembre 2009 », prises en charge le 8 mars 2010, sans plus de précision, alors que le recours de l'assuré ne porte que sur la décision de refus de prise en charge d'une seule maladie (hygroma chronique coude droit) notifiée le 8 juin 2010, prétend en cause d'appel à la condamnation de M. Y... exclusivement, à lui rembourser les prestations suivantes, qu'elle dit lui avoir versées à tort au motif qu'elle a « pris en compte sa situation sociale et procédé à une indemnisation minimale afin de ne pas le laisse