Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.735

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° R 17-18.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mesnard-Catteau, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la société Mesnard-Catteau ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 155 579,60 euros la somme due à M. Y... au titre du préjudice complémentaire subi par ce dernier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les frais relatifs à l'aménagement du logement de la victime pouvant être pris en charge au titre de son préjudice sont ceux que celle-ci doit débourser pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci ; que M. Y... ne saurait demander qu'il soit tenu compte du coût de l'aménagement de la cuisine, puisque celle-ci est actuellement à l'état "brut" avec seulement des arrivées de fluides et d'énergie et que l'installation d'une cuisine aménagée dont il ne bénéficiait pas auparavant ne se justifie pas par le handicap qui est désormais le sien ; qu'il ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'un aménagement direct de la cuisine conforme à ses besoins entraînerait un surcoût et qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par l'intimée qu'il suffira d'adapter en hauteur les éléments de la cuisine dont l'achat incombe à M. Y... sans que les frais d'évier, de mobilier ou de pose ne soient augmentés par cette contrainte ; que l'appelant prétend que l'aménagement des combles est absolument nécessaire pour lui permettre d'héberger la tierce personne qui lui serait indispensable pendant la nuit; que, cependant, et alors même que le tribunal avait écarté cette demande en relevant que la nécessité d'une assistance de nuit n'était pas démontrée, il ne communique aucune pièce médicale permettant de vérifier que la présence d'un tiers pendant la nuit lui serait indispensable, étant observé qu'il n'en bénéficie pas actuellement alors qu'il demeure seul dans son appartement ; que c'est sans pertinence que M. Y... fait valoir qu'il avait prévu d'aménager les combles puisque ces travaux d'aménagement ne sont pas rendus nécessaires par son handicap et que s'il veut y installer une chambre d'amis et une salle de bains pour pouvoir accueillir sa famille et ses amis, le coût d'un tel aménagement lui incombe comme il lui aurait incombé avant l'accident ; qu'il ne démontre pas qu'il serait nécessaire d'équiper l'escalier menant aux combles d'un monte-personne puisqu'il n'aura jamais à utiliser lui-même l'étage et ne pourrait y circuler sans son fauteuil électrique ; que M. Y... se contente d'affirmer qu'une salle de balnéothérapie lui est indispensable sans aucunement en justifier ni démontrer qu'il ne pourra bénéficier d'une balnéothérapie dans un établissement de soins ; qu'aux surplus, aux termes de l'article L 431-l 10 du code de la sécurité sociale, les frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle sont pris en charge par la Caisse, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire (Cass 2ème