Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.118

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10397 F

Pourvoi n° V 17-18.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Colas Île-de-France Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Île-de-France Normandie ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Colas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les opérations de contrôle de l'URSSAF PACA et les opérations subséquentes, soit le redressement et les mises en demeure adressées à la société Colas Ile de France Normandie et ce, avec toutes conséquences de droit et d'AVOIR rejeté les autres demandes des parties ;

AUX MOTIFS QUE le contrôle en litige a été effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, le contrôle doit être précédé d'un avis de contrôle ; que l'avis de contrôle est une formalité substantielle destinée à respecter le principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé ; que dès lors, la société n'a pas, à démontrer un grief ; que plus précisément l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui régit la matière, dispose notamment que le cotisant doit être nécessairement informé par l'URSSAF de son droit de se faire assister par le conseil de son choix, selon trois modalités distinctes et cumulatives : - dans la charte du cotisant qui doit être remise au cotisant au début du contrôle (alinéa 1 de l'article susvisé), - dans l'avis de passage, ou de contrôle (alinéa 2), - dans la lettre d'observations (alinéa 5) ; qu'il y a lieu de constater que l'avis de passage en date du 28 août 2008 produit au dossier, ne mentionne pas la faculté pour l'employeur de se faire assister par un conseil de son choix ; que de même, la lettre d'observations en date du 28 octobre 2009 également produite aux débats, ne mentionne pas davantage cette faculté ; que l'URSSAF ne répond pas, dans ses écritures, sur l'absence de cette mention dans la lettre d'observations du 28 octobre 2009 ; que l'URSSAF soutient que l'avis de contrôle, s'il ne mentionne pas spécifiquement le droit de se faire assister par un conseil de son choix, fait référence à la charte du cotisant, laquelle a bien été remise à l'employeur, et contient la mention du droit en question ; que doit être rappelée la jurisprudence constante en la matière, qui précise que le défaut d'une seule mention obligatoire prive le cotisant de la faculté d'organiser sa défense et entraîne la nullité du contrôle; que l'avis de passage, ou de contrôle, doit comporter « toutes» les mentions prévues à l'article R 243-59 ; que de même, la lettre d'observations doit mentionner le droit d'assistance par un conseil, s'agissant d'une formalit