Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.772

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° F 17-18.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Newrest France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newrest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Newrest France et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Newrest France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés et d'avoir rejeté les recours formés par la société Newrest France contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, lui ayant imposé une majoration de 50 % à effet du 1er septembre 2014 et de 200 % à effet du 1er mai 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Rungis et d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de supprimer la cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er septembre 2014 et de 200% à effet du 1er mai 2015 mise à la charge de la société Newrest France ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 ; Qu'il ressort des pièces produites par les parties : - que lors d'une visite effectuée le 22 février 2012, le contrôleur sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a constaté que le personnel de la société Newrest France était exposé à des risques professionnels exceptionnels de chute de hauteur liés à : - l'existence d'une ouverture d'environ 60 cm de chaque côté de la passerelle lors de l'ouverture de la porte de l'avion, l'existence d'un espace d'environ 50 cm entre l'extrémité de la plate-forme et le seuil de porte de l'avion, - l'utilisation d'un pontet reliant la plate-forme à l'avion susceptible d'être déplacé par glissement, ripage... - qu'en conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2012 portant mention des voie et délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a fait injonction à la société Newrest France de prendre, sous peine de majoration de son taux de cotisation, diverses mesures : • dans le délai d'un an : Sur au moins deux véhicules de la flotte, les véhicules devront être conçus de telle sorte que, à tous moments des opérations y compris lors de l'ouverture et la fermeture de la porte de l'avion, les salariés, travaillant sur le matériel ou y accédant, soient protégés par un dispositif collectif, robuste et continu. La continuité de la protection collective entre les zones de travail dans l'aéronef et sur la plate-forme devra êtr