Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.987

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10400 F

Pourvoi n° Q 17-18.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Institut médico éducatif du [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Institut médico éducatif du [...] ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'Institut médico éducatif du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... n'apporte pas la preuve que l'accident du travail dont il a été victime, survenu le 14 août 2008, est dû à la faute inexcusable de la Mutualité Française du Doubs, désormais l'IME et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

il est constant que M. Stéphane Y..., agent technique au sein de l'I.M.E. du [...] a été victime le 14 août 2008 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un tracteur tondeuse; qu'il convient de préciser que ledit accident s'est produit en l'absence de témoins directs;

Que M. Stéphane Y... a indiqué dans la déclaration d'accident du travail que suite à une manoeœuvre, le tracteur de tonte s'était retourné sur lui mais qu'il était parvenu à se dégager pour aller prévenir M. C..., qui effectuait des travaux de peinture à environ une quinzaine de mètres de l'accident;

Que l'I.M.E. du [...] s'interroge sur l'absence de précisions de la part du salarié sur les circonstances de l'accident; qu'il fait justement valoir que n'ayant subi aucune atteinte cérébrale lors dudit accident, celui -ci devrait être en mesure d'apporter de plus amples éléments sur les conditions dans lesquelles les événements s'étaient déroulés; qu'en l'absence d'informations sur le fait générateur de l'accident, l'employeur considère valablement que toutes les hypothèses peuvent dès lors être envisagées; qu'il échet cependant de rappeler que la cause déterminante de l'accident dommageable est sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur;

Que M. Stéphane Y... fait grief à son employeur de lui avoir confié un matériel inadapté pour réaliser des travaux de débroussaillage sur un terrain pentu; qu'en réponse l'I.M.E. du [...] produit aux débats le manuel d'utilisation édité par le constructeur, lequel démontre que la tondeuses litigieuse pouvait être utilisée sur des terrains pentus n'excédant pas 15°; que l'argument avancé sur ce point par M. Stéphane Y... se trouve donc dépourvu de pertinence;

Que M. Stéphane Y... ne peut sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fait dispenser une formation appropriée pour utiliser le matériel à l'origine de l'accident; qu'étant salarié de l'I.M.E. depuis 2008, il exécute cette tâche à l'aide du tracteur- tondeuse et qu'il a une parfaite connaissance du terrain; que par ailleurs si l'article R.4323 -55 du code du travail prévoit une formation adéquate pour les salariés qui sont appelés à utiliser des équipements mobiles automoteurs et des équipements de levage, l'arrêté du 2 décembre 1998, pour son application ne mentionne pas dans la liste qu'il établit les tondeuses ou débroussailleuses auto-portées;

Qu'il est avéré que l'I.M.E. du [...] a élaboré puis diffusé en octobre