Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-20.069
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10401 F-D
Pourvoi n° R 17-20.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe Seb Moulinex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Seb Moulinex et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Seb Moulinex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société GSM contre la décision de la CARSAT de Normandie ayant imputé sur son compte employeur 2014 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Jean A... du 15 mars 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Saint-Lô, d'avoir dit que la société GSM est le successeur de la société Moulinex, d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de retirer du compte employeur 2014 de la société GSM les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. Jean A... du 15 mars 2014 et d'avoir débouté la société GSM de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de successeur de la Société GSM Aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son Sème alinéa, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». En cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant. À l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel. Ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, indépendamment de toute notion de dette ou de responsabilité, et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. Sur la reprise d'une activité similaire La reprise d'une activité similaire signifiant la reprise de l'activité principale au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, il convient de déterminer laquelle des sociétés cessionnaires a repris cette activité principale. L'article ler -de l'arrêté du 17 octobre 1995 -définit l'activité principale comme celle exercée par le plus grand nombre de salariés. La Cour constate, à la lecture des différentes pièces du dossier, qu'antérieure