Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.673

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° M 17-17.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... Y... veuve Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de René Z..., décédé,

4°/ à la société Confort et technique industrie et bâtiment (CTIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cuenod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cuenod thermotechnique,

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Cuenod a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Confort et technique industrie et bâtiment et de la société Cuenod, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir, infirmant le jugement entrepris et jugeant que René Z... a présenté une affection relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, déclaré inopposable à la société CTIB et à la S.AS. CUENOD la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge la maladie et le décès de René Z..., au titre de la législation sur les risques professionnels, imputé à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. CUENOD, la maladie professionnelle dont René Z... est décédé, d'avoir jugé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes doit régler au FIVA la somme globale de 154.900 euros sans faculté de recours contre la SAS CUENOD ni contre la SARL Confort et Technique Industrielle du Bâtiment et d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de sa demande tendant à voir, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la S.A.S. CUENOD et la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT et le cas échéant l'assureur condamnés à lui rembourser les sommes dont elle doit faire l'avance ;

AUX MOTIFS QUE «Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle à la S.A.S. CUENOD et à la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATlMENT : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a l'obligation de diligenter une instruction au contradictoire du dernier employeur de la victime et le précédent employeur peut se prévaloir de la violation par la caisse du principe du contradictoire commis au préjudice du dernier employeur. La SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT soutient que la caisse ne l'a jamais informée de la procédure d'instruction et ne lui a jamais notifié sa décision et elle se prévaut l'article R. 441-14