Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.688

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° C 17-17.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Fmc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Group Ford France,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Serge Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Fmc France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Groupe Fmc France de son désistement du premier moyen à l'appui de son mémoire ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Fmc France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Fmc France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Fmc France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y... est atteint était due à la faute inexcusable du Groupe FMC France, venant aux droits de la société Ford France, d'avoir fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire versée par la CPAM, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur Y... à la somme de 40.000 euros, et d'avoir dit que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par le groupe FMC France ;

AUX MOTIFS QUE « L'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat dont le manquement revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Il suffit, pour qu'une faute inexcusable soit retenue, que l'exposition de la victime au risque ait été habituelle, peu important le fait que la victime n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation des substances conduisant à une exposition au risque. Le tableau n°44 des maladies professionnelles, qui se rapporte aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fier, a été créé le 18 février 1967. Ce tableau fixe une liste indicative des travaux exposant à l'inhalation de ces aérosols, et notamment : - l'extraction, le broyage, le concassage, et le traitement des minerais de fer et de l'ocre ; - le polissage avec des abrasifs à base d'oxyde de fer ; - la soudure à l'arc des aciers doux. L'enquête mise en oeuvre a suffisamment mis en évidence l'exposition du salarié aux fumées de soudage de 1980 à 1994, et la prise en charge de l'affection établit suffisamment l'exposition du salarié au risque décrit dans le tableau idoine. Au sein de la société Ford France, Monsieur Y... a ainsi, au sein de l'usine n°1 de [...] occupé : - du 1er décembre 1979 au 16 novembre 1980, le poste de tuyauteur ; - du 17 novembre 1980 au 28 février 1988, le poste de soudeur ; - du ler mars 1988 au 14 janvier 1990, le poste d'équipier soudeur ; - du 15 janvier 1990 au 30 avril 1990, le poste d'agent de production. Monsieur Y... établit suffisamment la conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé. Cette conscience résulte en effets du faisceau d'indices constitué par : - l'inscription des affections litigieuses au tableau n '44,