Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.872

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° Q 16-26.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 13/10900 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM de Paris n'avait commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a pertinemment considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa rechute invoquée au 9 août 2012 dans la mesure ou la consolidation de l'accident initial n'était intervenue que le 14 juin 2013 et qu'il ne peut y avoir rechute sans consolidation préalable ; que dès lors, les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à cette date relèvent de la législation professionnelle et doivent être versées sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que comme le souligne encore le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la date de consolidation ne peut être contestée que par la voie de l'expertise technique dont il appartient au requérant de demander la mise en oeuvre; que monsieur Y... ne peut ainsi demander à la cour d'appel d'annuler la décision fixant au 14 juin 2013 la date de consolidation sans se soumettre aux obligation légales de la mesure expertale ; que c'est en vain que monsieur Y... soutient que la caisse a eu un comportement fautif dans la gestion de son dossier et a produit des faux dans l'unique objet de nuire à ses droits, alors qu'il ne verse aucun élément objectif en ce sens et que la caisse primaire d'assurance maladie établit qu'elle n'a fait que respecter les textes et que le versement des indemnités journalières et l'exécution des décisions de justices ont été retardées en raison de l'attitude de monsieur Y... qui a multiplié les recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et la cour ; que monsieur Y... échoue à démontrer un quelconque manquement de l'organisme social dans l'exécution de ses obligations, c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale lui a accordé une somme de 643 euros au titre d'un préjudice fiscal qui n'est pas justifié et ordonné la remise d'une feuille d'accident du travail pour une période postérieure à la consolidation, celle-ci mettant un terme au bénéfice de la législation professionnelle ; que la caisse ne remettant pas en cause les autres dispositions du jugement, celui ci sera en celles ci confirmé et monsieur Y... débouté du surplus de ses demandes non justifiées ; que les éléments de la cause justifient d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie, contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, monsieur Y... sera condamné au paiement d'un droit d'appel » ;

ALORS QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la CPAM