Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.873

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10405 F

Pourvoi n° R 16-26.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 13/02080 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM de Paris n'avait commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. Y... et d'avoir ainsi rejeté ses demandes d'indemnisation complémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La caisse ne remet pas en cause le jugement qui a reconnu la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont monsieur Y... a été victime le 8 août 2011 ; que ce jugement, qui a donné satisfaction au requérant, est aujourd'hui définitif ; que celui-ci ne peut en contester la motivation et solliciter des rectifications sur des éléments qui ne lui font pas griefs ; que monsieur Y... reproche essentiellement la caisse d'avoir refusé de prendre en charge son accident du travail, d'avoir tardé à exécuter le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de son, accident, d'avoir abusivement résisté et produit des feux ; qu'aucun comportement fautif de la caisse n'est démontré par monsieur Y... dans la gestion de son dossier ; que la caisse n'a fait que suivre l'avis, auquel elle était tenue , de son médecin conseil qui a estimé que le lien entre la lésion déclarée et le travail n'était pas établie ; que cet avis a été confirmé par l'expert désigné ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ayant décidé qu'il y avait lieu à une prise en charge implicite, la caisse n'a pas contesté cette décision ; que nonobstant l'absence d'exécution provisoire qui, compte tenu de l'appel interjeté par monsieur Y... d'une décision favorable, aurait pu retarder le versement de ses indemnités journalières, la Caisse a réglé celles-ci en avril 2013 soit deux mois après la notification du jugement, ce qui représente un délai raisonnable ; que monsieur Y... échoue à démontrer un quelconque manquement de l'organisme social dans l'exécution de ses obligations de sorte qu'il sera débouté de ses demandes d'indemnisations complémentaires ; que la caisse ne remettant pas en cause les sommes qui ont été mises à sa charge par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les éléments de la cause justifient d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie, contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, monsieur Y... sera condamné au paiement d'un droit d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Toute demande fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que le demandeur prouve l'existence d'au moins une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette ou ces faute(s) et le préjudice ; qu'en l'espèce, monsieur Y... invoque deux fautes, le fait que la CPAM a ouvert une instruction complémentaire et a sais