Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.876
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° U 16-26.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/05220 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bobigny était compétent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par une exacte motivation à laquelle il convient de se reporter, s'est déclaré compétent pour connaître du litige ayant été désigné par une ordonnance du premier président de la cour à laquelle il appartient, et ce nonobstant l'absence de notification des ordonnances rendues et dont lecture a été faite à l'audience par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné ; que c'est également par une motivation adoptée que le tribunal, sur le fondement de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de la caisse ayant suspendu ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2013, M. Y... ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois ; que les premiers juges ont, enfin, ajuste titre débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts infondée de sorte que le jugement pris pour d'exacts motifs adoptés sera confirmé en toutes ses dispositions ; que monsieur Y... qui succombe en son recours sera condamné à verser à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant exposé l'organisme social à de nouveaux frais en cause d'appel ; il sera en outre astreint au paiement d'un droit d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Par application combinée des articles 340 et 358 du code de procédure civile qui disposent que copie de la décision qui désigne la juridiction de renvoi en matière d'abstention d'un magistrat est adressée par le secrétaire aux parties, et que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'il en résulte en l'espèce que, alors même que la Cour d'appel de Paris n'aurait pas procédé à la notification des ordonnances rendues les 24 novembre et 10 décembre 2014 portant renvoi devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny désigné pour connaître des dossiers enregistrés sous les numéros de rôle 14-02484, 14-02642 et 14-04646, ces décisions sont insusceptibles de recours, de sorte que la présente juridiction est nécessairement compétente, aucun renvoi devant la juridiction de sécurité sociale de Paris ne pouvant dès lors être ordonné ; qu'à titre surabondant, il est rappelé aux parties que la présente juridiction a fait lecture aux parties des ordonnances de renvoi au cours de l'audience du 29 juin 2015, cette lecture valant notification conformément à l'article 651 du code de procédure civile ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobign