Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.877

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° V 16-26.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04944 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le défaut d'impartialité du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le tribunal rappelle, tout d'abord, avec pertinence, que le respect du contradictoire entraîne la communication entre les parties de toutes les pièces de leur dossier préalablement à l'audience ; qu'il a donc justement écarté des pièces que monsieur Y... n'avait pas préalablement communiquées à la caisse ; que le principe du contradictoire au stade de la cour n'est pas remis en cause même si la caisse souligne n'avoir eu connaissance que tardivement des 164 pages de conclusions que l'appelant lui a adressés à l'appui de son recours ; que sur le fond, le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que le jugement du 29 août 2013 a statué favorablement sur la demande de monsieur Y... en reconnaissant le caractère professionnel de ses arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse au 14 juin 2013 ; qu'il n'y a donc plus depuis cette date, de débat sur la prise en charge de ses arrêts au titre de la législation professionnelle dont la caisse a réglé les indemnités journalières et ce nonobstant l'appel de monsieur Y... à l'encontre de ce jugement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale indique également que la contestation que monsieur Y... a présentée de la date de consolidation, obéissait à des règles précises qui lui ont été rappelées par le jugement du 29 août 2013 et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre ; que sur les dommages et intérêts réclamés par monsieur Y... et qui s'élèvent au stade de la cour à la somme de 1.315.507 euros, que force est de constater que monsieur Y... ne démontre pas de manquement de la caisse à ses obligations légales, l'organisme social ayant respecté les décisions de justice et les ayant exécutées nonobstant les appels interjetés systématiquement par monsieur Y... y compris de décisions qui faisaient droit à ses demandes ; que s'agissant des critiques que monsieur Y... formule à l'encontre du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la présente cour n'est pas compétent pour connaître de ces reproches ; qu'à cet égard d'ailleurs, monsieur Y... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris de requêtes en récusation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont celui qui a rendu la décision déférée ; qu'il a été débouté de ses recours ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que compte tenu des éléments démontrant de la part de monsieur Y... un abus de droit ayant contraint la caisse a exposé de nouveaux frais en appel, il sera condamné à verser à celle ci une somme de 1.000 euros au