Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.879
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° X 16-26.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
4°/ à la caisse d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de MmeNicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le défaut d'impartialité du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le juge des référés a, avec pertinence, relevé que la demande d'expertise de monsieur Y..., s'agissant de la rechute qu'il a déclarée le 12 juin 2013, se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la caisse avait fixé la date de consolidation de l'accident initial au 14 juin 2013, que cette consolidation n'était pas acquise et que monsieur Y... avait en dernier lieu modifié les termes de sa demande en faisant état d'une rechute le 15 juin 2013; que monsieur Y... lui même reconnaît dans ses écritures en page 152 l'inutilité de la mesure d'expertise ; que monsieur Y... sollicite toutefois l'annulation de la décision motifs pris d'un abus d'autorité du président , du déni de justice, de renvois illégaux , d'une démarche discriminatoire ; que la présente cour n'est pas compétente pour connaître de ces reproches ; qu'à cet égard d'ailleurs, monsieur Y... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris de requêtes en récusation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont celui qui a rendu la décision déférée ; qu'il a été débouté de ses recours ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles condamnant monsieur Y... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu des éléments de la cause et maintenant un appel qui n'avait plus d'objet, il sera condamné en cause d'appel à verser à chacune des caisses une somme de 500 euros sur ce fondement et succombant, sera astreint à un droit d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'article R142-21-1 du Code de la sécurité sociale énonce que dans tous les cas d'urgence , le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusem