Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.821
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° W 17-19.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bossa Model's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Jacques Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Bossa Model's, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 7 novembre 2014 et d'AVOIR déclaré non fondé le redressement opéré par l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques au titre des rémunérations non déclarées par la société Bossa Model's pour un montant de 90.896 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les contraintes sont relatives à un redressement intervenu le 22 novembre 2010 pour un montant total de 101.978 € outre intérêts de retard ; que la contestation porte sur le poste numéro 6, pour un montant de 90.896 € ; que l'URSSAF considère que l'intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 7123-6 (anciennement numéroté L. 763-2) du code du travail ; que les termes de cet article sont les suivants : «La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que celte rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement », que par application de ce texte, il est constant que le législateur a donné à la rémunération pouvant être versée à un mannequin, une nature différente ; qu'ainsi, cette rémunération est de nature salariale, soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu'elle est la contrepartie de la prestation pour laquelle la présence physique du mannequin est requise ; qu'au contraire, cette rémunération n'est pas de nature salariale et n'est pas soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu'elle est la rétribution, indépendante du salaire reçu, de la vente et de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ; que pour parvenir à la réclamation contestée, l'URSSAF a considéré que l'intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire devait être assujettie aux cotisations et contributions sociales ; que c'est ainsi que dans sa lettre d'observations et sa réponse aux contestations de la SARL Bossa Model's, l'URSSAF, a considéré que si, au vu des bulletins de paye, il était précisé que les mannequins percevaient « des droits à l'image» exclus des charges sociales, les contrats de travail, lesquels ne comportaient qu'une rémunération globale et ne comportaient pas d'horaires, ne perm