Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.861
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° C 17-18.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etablissements R. Y..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Etablissements R. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements R. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements R. Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements R. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant homologué le rapport du médecin expert et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame A... doit être maintenu à 10 % ;
AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'il résulte du rapport d'évaluation des séquelles par le praticien conseil du service médical, tel que relaté par le médecin conseil de l'employeur et les médecins consultants désignés par le tribunal puis par la cour, que lors de l'examen clinique l'assurée présentait des lésions sèches achromiques au niveau des articulations des doigts des deux mains et quelques lésions ulcéreuses interdigitales et au niveau des interphalangiennes, avec doléances de démangeaisons constantes, la mobilisation des doigts n'étant pas altérée ; que ces séquelles atteignant les deux mains ont eu pour l'assurée une particulière incidence puisque, ainsi que relevé par le médecin consultant désigné par le tribunal, l'assurée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que le taux d'incapacité permanente partielle do 10 % retenu tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par les premiers juges apparaît ainsi justifié au regard de l'article 2-2 de la deuxième partie du barème indicatif;
ALORS QUE la société exposante faisait valoir la surévaluation du taux qui doit être fixé à 5 % dès lors que, comme le relevait son médecin conseil et le médecin expert désigné par la cour, il existait plusieurs allergènes dont un seul, les ammoniums quaternaires, était en rapport avec la maladie professionnelle et l'examen clinique ne retrouve pas de limitation fonctionnelle ; qu'en relevant qu'il résulte du rapport d'évaluation des séquelles par le praticien conseil du service médical, tel que relaté par le médecin conseil de l'employeur et les médecins consultants désignés par le tribunal puis par la cour, que lors de l'examen clinique l'assurée présentait des lésions sèches achromiques au niveau des articulations des doigts des deux mains et quelques lésions ulcéreuses interdigitales et au niveau des interphalangiennes, avec doléances de démangeaisons constantes, la mobilisation des doigts n'étant pas altérée, que ces séquelles atteignant les deux mains ont eu pour l'assurée une pa