Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.498
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° G 17-18.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la procédure de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure notifiée le 29 novembre 2011 et d'AVOIR ordonné, en tant que de besoin, la restitution des sommes concernées et dit que les majorations de retard ne sont pas dues ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Smurfit Kappa France conclut, liminairement, à l'annulation de la mise en demeure du 29 novembre 2011 pour vice de procédure et en conséquence de l'intégralité du redressement ; qu'au soutien de sa demande de ce chef, elle fait valoir que : -l'envoi au siège social d'un avis de contrôle, mentionnant la faculté de se faire assister et comportant une "Charte du cotisant contrôlé", ne saurait dispenser l'URSSAF de faire parvenir à chaque site un avis de passage mentionnant la faculté de se faire assister et comportant une "Charte du cotisant contrôlé" ; -il n'est pas justifié de l'envoi d'un avis de contrôle à chaque établissement ; -les différents chefs d'établissement ne se sont pas vu remettre la "Charte du cotisant contrôlé" et n'ont pas été avisés de la possibilité de se faire assister par un conseil ; -le siège n'a pas été avisé directement des contrôles et n'a en conséquence pas pu assurer sérieusement l'accompagnement des responsables locaux dans la procédure ; -ces manquements au principe du contradictoire sont cause de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; -cette défaillance de l'U.R.S.S.A.F dans l'accomplissement de la procédure n'est au demeurant sans doute pas sans lien avec les incohérences dans les positions et motivations successives adoptées par l'U.R.S.S.A.F et les avis contradictoires des contrôleurs locaux ; -le redressement relatif aux salariés embauchés avant le 1er juin 2008 n'a jamais été évoqué, ni lors du contrôle sur site, ni lors de la réunion finale ; qu'aucun dialogue ne s'est engagé sur le sujet de sorte que la société n'a pas été à même de comprendre le redressement de ce chef ; que l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, réplique que: -les opérations de contrôle ont été précédées d'une pré-visite au siège de la SAS Smurfit Kappa France, en présence de tous les représentants des différents établissements ; -en adressant, par lettre recommandée avec avis de réception, au siège de la société, un « avis de contrôle » qui indiquait la date de la visite, mentionnait la possibilité de se faire assister d'un conseil et auquel était jointe la "Charte du cotisant contrôlé", elle a satisfait aux exigences de l'arti