Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.553

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° E 17-19.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Phoenix services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Isabelle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Phoenix services France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Phoenix services France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires de sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Phoenix services France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phoenix services France et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix services France.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la faute inexcusable de la société Phoenix services france est à l'origine de l'accident du travail ayant entraîné le décès de M. Z... le [...] et d'AVOIR fixé à son taux maximum la majoration de la rente du conjoint survivant attribuée à Mme veuve Z... née Y... Isabelle en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR fixé à 35.000 euros la réparation du préjudice moral de Mme veuve Z... née Y... Isabelle, d'AVOIR dit que la CPAM des Bouches du Rhône fera l'avance de la majoration de rente accordée ainsi que des sommes allouées au titre du préjudice moral, dit que le montant de cette majoration et de la somme allouée de 35.000 euros sera récupéré par la CPAM des Bouches du Rhône auprès de la société Phoenix services france et ordonné l'exécution provisoire de la décision et d'AVOIR condamné la société Phoenix services france à payer à Mme Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable de l'employeur ; que le 24 février 2012, Robert Z... qui travaillait en qualité de conducteur d'engin employé par la société Gagneraud Industrie aux droits de laquelle intervient désormais la SASU Phoenix services France, sur le site de la fonderie de la société Arcelormittal, a été victime d'un accident du travail mortel, dès lors qu'après avoir travaillé aux commandes d'une chargeuse à godet pour procéder à l'enlèvement du laitier cristallisé de la halle de coulée n°4 du haut-fourneau n°1 d'Arcelormittal, il avait pris à 16 heures sa pause au réfectoire, et qu'au cours de celle-ci, il a perdu connaissance et n'a pu être réanimé pour décéder à 17 heures 05 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont considéré que la cabine permettant à Robert Z..., en sa qualité d'opérateur, de faire fonctionner la chargeuse n'était pas climatisée, alors qu'il opérait au sein d'un environnement dont la température était élevée par l'effet de la chaleur du laitier, de la nécessité de pénétrer profondément dans la halle de coulage et du non fonctionnement de la seconde halle en panne, ce qui générait des temps de refroidissement moindres, de sorte que le défaut de climatisation dont l'employeur était prévenu avait contribué à la réalisation du décès du salarié ; qu