Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — -.

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31~mai~2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° X~17-19.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la mutuelle Grand conseil de la mutualité, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la mutuelle Grand conseil de la mutualité ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la mutuelle Grand conseil de la mutualité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme Aicha D... le 22 mars 2004 justifient à l'égard de la Société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 0% à la date de consolidation du 30 juin 2005.

AUX MOTIFS QUE « 3 -L'avis du médecin consultant Le Docteur Sébastien A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : ‘ACCIDENT DU TRAVAIL DU 22 MARS 2004 CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ‘En soulevant le patient, a ressenti un craquement au niveau des lombaires.' CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL DU 22 MARS 2004 ‘Trauma lombaire avec déchirure musculaire et lombosciatique et névralgie cervico-brachiale.' CERTIFICAT FINAL DU 1er JUILLET 2005 ‘Stabilisation du handicap fonctionnel du rachis lombaire. Séquelles douloureuses à type de névralgie sciatique.' ÉVOLUTION DES LÉSIONS ET PRISE EN CHARGE selon des éléments disponibles: Lumbago puis sciatalgie droite. Radiographie du rachis lombaire du 25 mars 2004 : discret pincement L4-L5 et L5-S 1 avec réaction arthrosique. IRM du 2 septembre 2004 : discrète protrusion discale, petite hernie discale para médiane droite en L4-L5. En L5-S 1 ébauche de hernie discale sans compression. Infiltration en décembre 2004. Absence d'indication chirurgicale retenue. Traitement par antalgique de palier II. CONSOLIDATION LE 30 JUIN 2005 IPP: 10 % SÉQUELLES CONSTATÉES PAR LE MÉDECIN CONSEIL « Lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 droite sans indication chirurgicale. Séquelles algiques et fonctionnelles à type de radiculalgies chroniques et de raideur dorso lombaire évaluée à 10 %. » Examen du 12 avril 2005 Examen clinique : signe de Lasègue droit tronqué à partir 45°. Absence de trouble sensitivo moteur des membres inférieurs. Réflexes ostéotendineux des membres inférieurs présents et symétriques. Distance doigts sol 20 cm. Schôber 10/13 cm. 3 marches possibles. TCI du 9 juillet 2013 : IPP: 10 % Le Docteur B..., médecin consultant, indique: «... persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète pour laquelle le barème prévoit un taux d'IPP de 5 à 15 % ; le taux d'IPP de 10 % est donc conforme au barème. » MOYENS DÉVELOPPÉS DEVANT LA CNITAAT (sur le plan médical) Rapport médical du 25 juin 2013 du docteur Jean-Philippe C... pour l'employeur «. . . pathol