Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-15.223
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° Y 17-15.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Guardia Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Guardia Security, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Guardia Security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Guardia Security et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Guardia Security
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2014 et, en conséquence, validé la contrainte du 21 août 2013 à hauteur de la somme de 208.316 euros au titre du redressement et de la somme de 33.876 euros au titre des majorations de retard,
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, l'URSSAF rappelle que la présomption de non salariat établie à l'égard des auto-entrepreneurs, au même titre que les travailleurs indépendants, reste une présomption simple qui peut être renversée en prouvant la subordination juridique qui établit l'existence d'un contrat de travail et relève que théoriquement indépendant et libre de son choix, l'autoentrepreneur peut parfois se retrouver sous l'autorité d'un seul et même client, souvent son ex-employeur, et donc dans les mêmes conditions qu'un salarié (souligné dans les écritures) ; que l'appelante plaide, par conséquent, que le contrôle a révélé que les auto-entrepreneurs qui travaillaient pour la société La Guardia recevaient des directives de la société, exerçaient leur activité sous son contrôle (port d'une tenue vestimentaire préconisée par la société, respect de consignes spécifiques pour chaque mission, signature de mains courantes mises à disposition sur sites, engagement à ne pas démarcher les clients de la société) et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard des autoentrepreneurs, par des pénalités financières ; qu'elle observe, au surplus, que l'exploitation des documents présentés lors du contrôle a révélé plusieurs anomalies et contradictions, notamment quant à l'immatriculation auprès de la chambre de commerce et d'elle-même de certains intervenants (M. A...), quant à l'absence de factures correspondant à certaines prestations effectuées, quant au fait que la société La Guardia était le seul client de certains autoentrepreneurs et quant à des cohérences relatives aux plannings ; qu'enfin, l'URSSAF fait valoir que le TASS a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait de prouver l'existence d'un lien de subordination avec les auto-entrepreneurs concernés, alors qu'il appartient à la société La Guardia de prouver l'existence d'une sous-traitance et relève que les témoignages des intervenants sont fragilisés dès lors qu'ils se trouvent sous la dépendance économique vis-à-vis du donneur d'ordre ; que la société La Guardia conteste l'existence de son pouvoir de direction en rappelant qu'elle interroge ses sous-traitants habituels avant d'élaborer