Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-16.028

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10418 F

Pourvoi n° Y 17-16.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pierre Overall, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la ministre des affaires de sécurité sociale, domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pierre Overall ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la ministre des affaires de sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Pierre Overall la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement opéré l'URSSAF PACA sur la société Pierre Overall ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des enseignants exercant sous le régime de l'auto entrepreneur, l'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes qui travaillent sous le statut d'auto-entrepreneur ; que dès lors, il appartient à l'Union d'apporter les preuves de nature à renverser cette présomption et à établir une relation de salariat ; que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, peu important la dénomination juridique donnée au contrat par les parties ; que l'élément constitutif du contrat de travail se trouve dans le lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que les inspecteurs du recouvrement ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé le 12 septembre 2012 ; qu'ils ont reçu les déclarations de trois enseignantes, Gaëlle A..., Sylvie B... et Sophie T... , lesquelles ont affirmé qu'elles avaient été obligées pour ne pas perdre leur emploi d'adopter le statut d'auto-entrepreneur ; que Gaëlle A... a expliqué qu'elle s'est immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur le 1er août 2009, qu'auparavant elle était vacataire, qu'elle recevait son emploi du temps deux semaines avant le début des cours, que les horaires n'ont pas été modifiés, que les conditions de travail sont restées inchangées, qu'elle devait établir un compte-rendu du cours par écrit, que la rémunération était fixée par le dirigeant et était plus favorable que celle versée lorsqu'elle était salariée et que, parallèlement à son activité dans la société Pierre OVERALL, elle travaillait pour deux autres sociétés en qualité de salariée ; que Sophie T... a expliqué que la