Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.945

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 746 F-P+B

Pourvoi n° U 17-18.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...], division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...],

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Reunica AG2R, dont le siège est [...], venant aux droits du GIE Reunica,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;

Attendu que les contributions de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance n'entrent pas, lorsqu'il a été modifié après la publication du texte susvisé, dans le champ d'application des dispositions que ce dernier édicte à titre transitoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu, le 7 novembre 2012, un avenant au protocole d'accord du 26 janvier 2007 instituant un régime de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés, destiné à conférer à celui-ci un caractère collectif, le groupement d'intérêt économique Reunica, aux droits duquel vient le groupement d'intérêt économique Reunica AG2R (le GIE) a demandé à l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), de se prononcer, dans le cadre d'un rescrit social, sur les modifications ainsi apportées au régime ; que, par décision du 29 avril 2013, l'URSSAF a répondu à cette demande que si la condition tenant au caractère collectif du régime était remplie, celle tenant à son caractère obligatoire ne l'était pas, l'absence d'adhésion des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée n'étant soumise à aucune condition, ce dont il résultait que la contribution de l'employeur ne pouvait bénéficier du dispositif d'exonération ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir partiellement ce recours après avoir constaté que le régime de prévoyance litigieux ne présentait pas de caractère collectif , les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée de plus d'un an étant dispensés d'y adhérer sans avoir à formuler leur demande de dispense par écrit, ni prouver l'existence d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, contrairement aux prescriptions de l'article R. 242-6-1 résultant du décret du 9 janvier 2012, l'arrêt retient que le GIE remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la mesure transitoire prévues par ce décret et que le rescrit social ne produira ses effets qu'après le 31 décembre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le régime de prévoyance litigieux avait été modifié par un avenant du 7 novembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Reunica AG2R aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique Reunica AG2R à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le p