Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.340

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 764 F-P+B

Pourvoi n° Y 17-19.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry (CMCO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant tant pour son compte propre qu'en vertu des mandats conférés par d'autres organismes d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a procédé, du 30 janvier au 9 février 2011, au contrôle de l'activité du Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry (le CMCO) et lui a notifié, le 7 juin 2011, un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de prestations réalisées au cours de l'année 2009 ; que le CMCO ayant formulé ses observations, la caisse a rejeté celles-ci par une lettre du 11 août 2011 valant également mise en demeure, à laquelle elle a substitué, le 23 août suivant, une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la précédente ; que la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté son recours présenté le 28 juillet 2011, le CMCO a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de retenir la compensation et de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre le CMCO, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de cet article ; que, dès lors, ne peut être demandée dans le cadre de cette procédure la compensation entre des dettes prétendument réciproques sur le fondement des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ; qu'il était acquis aux débats que la procédure de recouvrement en cause était fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur l'inobservation des règles de tarification et de facturation ; que, dès lors, en affirmant que l'article 1289 du code civil autorisait la société CMCO à opposer à la CPAM de l'Essonne des sous-facturations au détriment de l'établissement de soins, sans relever, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s'opposaient à ce que la compensation soit ainsi ordonnée, la cour d'appel a violé ce dernier texte, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'article 2 du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 a prévu l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er octobre 2011 ; que, par suite, seules sont concernées par l'obligation de procéder, avec l'accord de l'établissement de santé, à la compensation entre les sommes indûment perçues par ce dernier et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations les notifications de payer les sommes indûment perçues adressées par l'organisme social à un tel établissement à compter du 1er octobre 2011 ; qu'il résulte de la procédure que la CPAM de l'Essonne a adressé une notification de payer à la société CMCO le 7 juin 2011 renouvelée le 13 juillet 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que la compensation étant prévue au 1° dudit décret, elle s'appliquai