Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.142
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 768 F-P+B
Pourvoi n° W 17-18.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ecurie D... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecurie D... X..., de la SCP Briard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle inopiné l'ayant conduit à constater l'emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société Ecurie D... X... (la société), la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a procédé au redressement des cotisations de celle-ci pour l'année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte ; que, poursuivie devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, la société a été relaxée ; qu'elle a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse ;
Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé par jugement correctionnel du 16 octobre 2014, retient que néanmoins, à défaut d'exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu'il n'existait aucun contrat de travail entre la société et MM. Z..., A..., B... et C..., la matérialité de l'infraction supposant une dimension intentionnelle qui n'est pas requise s'agissant du paiement des cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et la condamne à payer à la société Ecurie D... X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecurie D... X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ecurie D... X... de sa demande et d'AVOIR validé la contrainte de 49.777,97 € que lui a fait signifier la MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que, pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La preuve de l'existence et