Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.749
Textes visés
- Articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 786 F-P+B
Pourvoi n° U 17-17.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite du contrôle de l'activité de M. X..., médecin généraliste, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié, le 10 août 2015, une pénalité financière, motif pris d'un recours abusif à la mention "non substituable" apposée sur ses prescriptions de médicaments ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en ses deux autres branches :
Vu les articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que, selon le troisième, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite ;
Attendu que, pour annuler la pénalité financière litigieuse, le jugement relève qu'en l'espèce, le service du contrôle médical a indiqué avoir constaté des abus de la part du docteur X... sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2013 dans le recours à la mention manuscrite "non substituable" ; qu'il énonce qu'il importe de rappeler que les articles L. 162-2 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale posent un principe de liberté de prescription du médecin, sous réserve d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que l'article L. 5125-23 du code de la santé publique réglemente les obligations du pharmacien en matière de délivrance de médicament générique ; qu'il impose simplement au médecin qui souhaite s'opposer à la substitution, pour des raisons particulières tenant au patient, d'apposer une mention manuscrite expresse sur la prescription ; qu'ainsi, le docteur X... était libre d'apposer la mention "non substituable", dès lors que cette mention, motivée par des raisons particulières tenant au patient, était conforme à la nécessité d'observer la plus stricte économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que s'agissant d'une pénalité financière, il appartient à la caisse de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée ; qu'aucun rapport de contrôle n'est versé aux débats et que la juridiction est dans l'impossibilité de vérifier, au besoin après réalisation d'une expertise, la réalité de l'abus ; que les seules indications statistiques données par la caisse ne sauraient suffire à démontrer, patient par patient, en quoi la possibilité de substitution répondait à une exigence d'économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que le montant du surcoût invoqué par la caisse et les manquements du praticien justifiant l'application d'une pénalité financière ne sont donc pas établis ;
Qu'en statuant ainsi,