Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 14-13.937

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° P 14-13.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] (République Tchèque),

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,

2°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , pris en la personne de son directeur général, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72 doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché du 10 juin au 31 juillet 2008 par la société tchèque Darius et immédiatement mis à disposition de la société Dancoing pour servir comme matelot sur un bateau naviguant en France sous les ordres de M. C..., M. Y..., ressortissant tchèque, a été victime, le 9 juillet 2008, d'un accident au cours d'une manoeuvre de désarrimage ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la désignation d'un médecin expert ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait une activité salariée au service de l'entreprise Darius, dans laquelle il n'exerçait aucune fonction, et qui ne l'avait embauché que pour le détacher immédiatement dans l'entreprise Dancoing qui l'avait mis à la disposition de M. C... ; que, bien que l'intéressé produise un certificat E 101 le faisant bénéficier de la législation sociale tchèque, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la législation française en matière de protection contre les accidents du travail, M. Y... exécutait sa prestation de travail sous la subordination de M. C..., lequel devait procéder à son affiliation afin de le faire bénéficier de la législation française ; que faute de démontrer qu'il exerçait son activité au service de l'entreprise dont il relevait normalement et qui l'avait détaché sur le territoire d'un autre Etat membre, M. Y... ne peut invoquer utilement l'article 14, 1 du règlement communautaire, de sorte qu'il lui appa