Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.923

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° G 17-17.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le 20e Art La Terrasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le 20e Art La Terrasse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Le 20e Art La Terrasse (la société), un redressement portant sur le versement de transport que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales dans sa version applicable en l'espèce que « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement » destiné au financement des transports en commun dû par les entreprises qui emploient plus de neuf salariés ; que la société Le 20e Art La Terrasse a employé un salarié de 1995 au 30 septembre 2004, date de la vente de son premier fonds de commerce ; qu'à la suite de l'acquisition d'un nouveau fonds survenue le 8 mars 2006, la société Le 20e Art La Terrasse a engagé seize salariés et donc dépassé pour la première fois le seuil d'effectif de dix salariés visé au texte précité ; qu'aussi en retenant, pour décider que la société Le 20e Art La Terrasse ne pourrait bénéficier de la dispense litigieuse, qu'elle n'avait eu aucune activité et aucun salarié de la date de la vente du précédent fonds de commerce à celle de l'acquisition du nouveau, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses, applicable au versement de transport dans la région d'Ile-de-France, que seul un accroissement de l'effectif de l'employeur ayant pour effet l'atteinte du seuil de dix salariés entraîne l'application des règles de dispense et d'assujettissement progressif prévues par ce texte ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société, qui employait un seul salarié depuis sa création en 1994, avait, en 2004, vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait à Paris et s'était séparée de ce salarié, puis n'avait plus exercé d'activité jusqu'en 2006, année au cours de laquelle elle avait acquis un nouveau fonds de commerce à Paris et procédé à l'embauche de plus de dix salariés ; que, passant de zéro à plus de dix salariés, elle ne pouvait avoir accru ses effectifs ;

Que de ses énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une dispense du versement de transport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le 20e Art La Terrasse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le 20e Art La Terrasse et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et