Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.983

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° Y 17-17.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laphal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laphal industries, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige ;

Attendu que le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée, le 23 février 2012, par sa salariée, Mme Z..., la société Laphal industries a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que, selon l'avis du médecin-conseil de la caisse, le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs est confirmé par le résultat de l'arthroscanner de l'épaule droite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Laphal industries la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laphal industries

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Laphal Industries de sa contestation, fondée sur des éléments de fond et de forme tenant au respect du principe du contradictoire, de la position adoptée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 16 octobre 2012 de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance par l'organisme de protection sociale de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A de l'affection présentée le 10 février 2012 par Madame Véronique Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Laphal Industries soutient que les éléments du tableau de la maladie professionnelle invoquée ne sont pas réunis ; qu'en premier lieu elle estime que la maladie déclarée n'a pas été objectivée par une IRM; que toutefois la caisse répond à juste titre que le tableau n° 57 A exige une