Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.566

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° U 17-19.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Province-Alpes-Côte d'Azur (PACA) venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir procédé, en 2005, au rachat de seize trimestres de cotisations au titre d'une activité de manutentionnaire exercée aux mois de juillet et août des années 1964 à 1967, M. X..., né [...] , a fait liquider, à compter du 1er janvier 2008, ses droits à la retraite, par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié, le 29 octobre 2010, l'annulation de l'opération de rachat ; que, tirant les conséquences de cette décision, la CARSAT lui a, le 21 décembre 2011, réclamé un indu d'un certain montant ; que contestant ces décisions, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que MM. A... et B..., ont déclaré, lors de l'enquête, que l'attestation qu'ils avaient rédigée avait été écrite sous la dictée de M. X... et qu'ils n'avaient pas vu M. X... exercer l'activité de manutentionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document établi par l'enquêteur de la CARSAT mentionnait que M. A... avait déclaré à celui-ci qu'il avait vu quelquefois M. X... exercer son activité de manutentionnaire lors des vacances scolaires d'été des années 1964 à 1967, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Alpes-Provence-Côte d'Azur et la CARSAT Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les recours de M. X..., de l'AVOIR condamné à payer à la Carsat Sud-Est la somme de 37.154, 77 € et d'AVOIR rejeté ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Pierre X... était salarié de la société Eurocopter à Marignane ; qu'il a déposé le 6 juin 2005 une demande de régularisations de cotisations prescrites certifiant sur l'honn