Première chambre civile, 24 mai 2018 — 16-26.200
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° J 16-26.200
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Avianca, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Elisabeth Y... , domiciliée [...], prise en qualité de curatrice de M. Ludovic X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Avianca, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2016), que M. X... a été blessé dans un accident aérien survenu en 1983, alors qu'il se trouvait à bord d'un aéronef de la société Avianca ; qu'en raison de l'aggravation de ses préjudices, il a saisi le juge des référés en 2013 de demandes d'expertise et de provisions ;
Attendu que la société Avianca fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice global ainsi qu'une provision pour frais d'instance et d'ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dispose en son article 24 que « toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention », et en son article 29 que « l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport », sans établir de distinction entre l'action initiale, l'action en aggravation ou l'action aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, de sorte qu'en énonçant que les dispositions de l'article 29 de ladite convention ne visent que l'action initiale et que la présente action intentée par M. X... est soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
2°/ que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, de sorte qu'en faisant prévaloir les dispositions de l'article 2226 du code civil sur celles de l'article 29 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale n'a pas valeur constitutionnelle de sorte qu'en écartant les dispositions de la Convention de Varsovie au motif qu'elles reviendraient, s'agissant d'une action en aggravation du dommage, à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
4°/ que le principe de la réparation intégrale est une règle destinée à évaluer le montant de l'indemnisation allouée la victime lorsque son action en réparation est accueillie, et non une règle permettant à la victime de s'affranchir des règles de prescription applicables à son action, si bien qu'en énonçant, pour écarter les dispositions de l'article 29 de la Convention de Varsovie, que celles-ci aboutiraient à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par fausse application, ledit principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de la société Avianca n'était pas en litige et que la demande d'expertise présentée par M. X... ne tendait qu'à établir la preuve d'une aggravation de son état de santé et de l'existence de séquelles non encore évaluées, la cour d'appel a, par ces seuls moti