Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-20.110
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° K 17-20.110
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatimata X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Y... Lamine X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher , conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016), que M. et Mme X... se sont mariés sans contrat préalable le 5 mai 1978 devant l'officier consulaire du Mali en France où ils ont établi leur domicile commun et ont acquis en 1984 un immeuble situé à Montigny-le-Bretonneux ; qu'après le retour de Mme X... au Mali, leur divorce a été prononcé par le juge malien en 2001 ; que la liquidation des droits des époux sur deux biens situés au Mali a été ordonnée en 2002 selon le régime légal malien de la séparation de biens dont Mme X... avait sollicité l'application ; qu'en 2014, cette dernière a saisi le juge français d'une demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les époux étaient mariés sous le régime légal malien et que M. X... est titulaire d'une créance de 39 721,35 euros sur l'indivision au titre d'un prêt pour des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 est celle du lieu de leur premier domicile matrimonial ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le domicile matrimonial de M. et Mme X..., mariés en France sans contrat préalable, avait été fixé, dès l'origine, en France ; qu'en refusant cependant d'appliquer le régime légal français, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait dire, dans le dispositif de sa décision, que M. X... était titulaire d'une créance de 39 721,35 euros au titre du crédit souscrit pour le financement des travaux, en précisant qu'il s'agissait d'un prêt de 50 000 francs (7622,45 euros), après avoir dit, dans les motifs de sa décision, qu'il conviendrait de retenir la somme la plus forte entre le montant du prêt et le profit subsistant ; qu'il existe de ce fait une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant notamment relevé que, bien que les époux aient établi leur premier domicile conjugal en France, Mme X... avait fait valoir, à l'occasion de la liquidation de leurs droits sur deux biens immobiliers situés au Mali, qu'ils s'étaient mariés sous le régime légal malien de la séparation de biens, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi malienne était applicable à leur régime matrimonial ;
Et attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 novembre 2016 est rectifié en ce sens :
Dit que M. Y... Lamine X... est titulaire d'une créance contre l'indivision au titre du crédit UCB pour le financement de travaux, dont il a remboursé seul l'ensemble des échéances, qui sera égale à la plus forte des deux sommes entre le montant du prêt qui s'est élevé à 50 000 francs (7622,45 euros) et le profit subsistant ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Mo