Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.465
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° X 17-18.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., épouse F... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2017), que Jean-Pierre X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme X..., en l'état d'un testament authentique du 25 mars 2006 désignant comme bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit auprès de la MACSF épargne retraite Mme X... à hauteur de 10 % et Mme C..., sa dame de compagnie, à hauteur de 90 % de la somme totale ; que Mme X... a assigné Mme C... en nullité du testament ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du testament du 25 mars 2006 pour insanité d'esprit et en conséquence, de dire que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme C... de la somme séquestrée par la MACSF épargne retraite pour le montant de 287 525,71 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 901 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, estimé que Jean-Pierre X... était sain d'esprit à l'époque de la rédaction du testament, de sorte que la demande d'annulation de cet acte devait être rejetée ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du testament fondée sur l'article 972, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen, que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'il résultait du témoignage de Mme Z..., l'un des deux témoins visés dans le testament établi le 25 mai 2006, elle n'était pas présente lorsque le testament avait été dicté, et que cet acte était dès lors nul puisqu'il n'avait pas été établi en présence de deux témoins ; que, pour considérer que l'attestation de Mme Z... n'était pas probante, la cour d'appel a considéré que, dans deux lettres datées des 2 et 7 juillet 2009 adressées à Mme C..., Mme Z... avait manifesté « un grand ressentiment » contre celle-ci, de sorte qu'il était « permis de penser que Mme Z... a pu se laisser aveugler par son hostilité envers Mme C... » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Martinets » du 20 novembre 2010 que Mme Z..., copropriétaire comme Mme X..., avait voté en faveur d'une résolution qui était défavorable à Mme X..., ce qui démontrait qu'elle avait conservé son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 971 et 972 du code civil ;
Mais attendu que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que Mme X... ne pouvait contester, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, la mention du testament selon laquelle le défunt avait dicté son testament au notaire en la présence des deux témoins instrumentaires, M. A... et Mme Z... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, sur la suggestion de la défense, la décision se