Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.934

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° V 17-17.934

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 août 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Ghislain Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. Y... et de Mme X... sont nés quatre enfants, E..., C..., D... et B..., respectivement les 3 juin 1991, 3 mars 1993, 11 août 1995 et 18 mai 2000 ; qu'après le prononcé du divorce, l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs a été confié au père, chez lequel leur résidence a été fixée ; que Mme X... a sollicité la modification du droit de visite qui lui a été accordé dans un espace-rencontre ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés ;

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour allouer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que Mme X... a fait preuve d'acharnement procédural ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille B...,

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que son état de santé a évolué et constitue un élément nouveau justifiant la modification des modalités de son droit de visite en ce qu'elle ne peut plus se déplacer et que de nouvelles interventions chirurgicales sont prévues ; qu'il est indéniable que l'état de santé de Mme X... est actuellement altéré ; que cependant cette réalité était déjà connue de la cour lorsqu'elle a statué dans son arrêt du 5 août 2014 et le juge aux affaires familiales statuant en la forme des référés le 29 octobre 2014 ; que les éléments produits ne permettent cependant pas d'en cerner le caractère permanent puisque chaque opération entraîne une période d'immobilisation avant amélioration ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi une dégradation par rapport à l'état connu par la cour et le juge aux affaires familiales lorsqu'ils ont statué en 2014 ; qu'en outre il sera rappelé que les modalités d'un droit de visite médiatisé peuvent être adaptées à l'éloignement ou à une impossibilité de déplacement grâce aux technologies modernes telles que Skype ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux justifiant que sa demande soit déclarée recevable ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'ab