Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-22.049
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° T 17-22.049
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Robert A... ,
2°/ Mme Bozena Barbara X..., épouse A... ,
tous deux domiciliés [...] , et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de C... X...,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige les opposant à l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Gaschignard, avocat de l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2015, le juge des enfants a renouvelé le placement de C... X..., né le [...] , à l'aide sociale à l'enfance ; que, par ordonnance du 15 juillet 2016, le même juge a autorisé les représentants de l'aide sociale à l'enfance à signer, en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, le dossier d'inscription au collège pour le mineur, le dossier de demande de carte d'identité et le contrat de parrainage avec l'ancienne famille d'accueil, pour des hébergements ponctuels à la demande de C... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt se borne à énoncer que M. et Mme A... ont été entendus en leurs observations ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, leurs prétentions et moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que l'ordonnance déférée venait à expiration le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les différentes mesures ordonnées par le juge des enfants avaient effectivement été mises en oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis prévu à l'article 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de Jean-Robert et D... X... est devenu sans objet et d'avoir constaté le dessaisissement de la cour ;
AUX MOTIFS QUE
Statuant sur l'appel interjeté par Jean-Robert et D... X...; Considérant que l'appel interjeté dans les formes et délais exigés par la loi est recevable ; Considérant la décision en date du 15 juillet 2016 venait à expiration le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire, ce qui rend sans objet le présent appel ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt se contente de mentionner que M. et Mme X... (les parents), Mme Y... (le service gardien), Maître Z... (avocat des parents) et l