Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.814

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3211-12-1, IV, du code de la santé publique.
  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° Q 17-17.814 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [...] ,

2°/ à l'Hôpital Albert Chenevier, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3211-12-1, IV, du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; que la mesure a été régulièrement prolongée ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, le 2 septembre 2016, par une requête non signée, puis le 5 septembre, par une requête signée, en prolongation de la mesure expirant le 18 septembre 2016 ;

Attendu que, pour déclarer cette saisine régulière, après avoir constaté que la requête datée et signée conformément aux dispositions de l'article R. 3211-10 du code de la santé publique était parvenue au greffe moins de quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 3211-12-1, I, 3°, l'ordonnance énonce que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que si elle porte atteinte aux droits de la personne concernée, puis retient que la requête signée a permis à M. X... de vérifier la qualité pour agir du représentant du préfet avant l'audience, dès que le dossier a été mis à sa disposition, de sorte que ses droits n'ont pas été méconnus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si une circonstance exceptionnelle justifiait la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR ACCUEILLI la requête ET ORDONNÉ la poursuite de la prolongation de l'hospitalisation complète sans son consentement de M. Olivier X...,

AUX MOTIFS PROPRES « que le juge des libertés et de la détention devait être saisi quinze jours au moins avant le 18 s