Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-26.412
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° K 17-26.412
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent A... , domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 août 2017 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 8 août 2017), qu'à la suite du décès de Joëlle Z..., son fils, M. A... , et sa fille, Mme X..., se sont opposés quant à l'organisation des funérailles ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Sur la première branche du second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de dire que les cendres de Joëlle Z... devront être remises à Mme X... pour être conservées en un lieu qu'elle choisira et dont elle l'informera ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, en l'absence de toute expression de volonté démontrée de la défunte quant à la destination de ses cendres, ont déterminé la personne la mieux qualifiée pour décider de leur conservation ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Madame X... à faire procéder à la crémation du corps de feue Joëlle Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « face au conflit opposant les deux enfants de la défunte, il convient de rechercher quelle était la volonté de celle-ci quant à l'organisation des funérailles ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Madame Z... avait fait le choix de faire don de son corps à la médecine ; que cette modalité n'a certes pas été mise en oeuvre, mais elle supposait in fine une crémation du corps ; que la défunte était donc favorable à ce mode de sépulture ; que le premier juge a donc opportunément autorisé la crémation du corps de Madame Z... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Z... a exprimé ses dernières volontés dans un document intitulé « volontés funéraires » daté du 12 juin 2017 dans lequel elle indique vouloir faire don de son corps à la science ; que cette modalité n'a pas pu être mise en oeuvre, faute de démarches préalables en ce sens ; que néanmoins, ce document précise dans le paragraphe sur les modalités du don du corps à la science : « La demande doit être formulée par écrit auprès de la faculté de médecine ; que si accord, une carte de donateur est transmise ; que si le don est gratuit, une participation financière de 900 € (tarif 2015) aux frais de conservation, de transport et de crémation est demandée » ; que Madame Z... n'a donc jamais envisagé d'être inhumée dans le caveau familial et a exprimé l'idée qu'elle acceptait que son corps fasse l'objet d'une crémation. »
1°/ ALORS QU'un établissement de santé, de formation ou de recherche qui accepte un don de corps est chargé d'assurer, à ses frais, soit l'inhumation, soit la crémation du corps ; que, dès lors, une faculté de choix est ouverte par les dispositions réglementaires à la personne concernée ; que le Premier Président de la cour d'appe